Commentaire d'arrêt du 21 février 2008 cour de cassation 2ème chambre civile
Mais qu’en est-il de la responsabilité du préposé lorsque que ce dernier agit, à l’égard d’un tiers, sans excéder les limites de sa mission qui est impartie par son commettant ?
C’est à cet épineux problème que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a été confrontée dans l’arrêt du 21 février 2008.
En l’espèce, M.X se fait adresser du courrier dans une cave dans un immeuble en copropriété dont son épouse est propriétaire mais ni lui, ni son épouse n’y sont domiciliés. Mme Y, gardienne de cet immeuble, refuse de réceptionner et de conserver le courrier que M. X se fait envoyer à cette adresse.
M. X assigne ainsi Mme Y en réparation pour une faute qu’elle aurait commise en n’accédant pas à sa requête. Le 24 février 2005, le tribunal d’instance de Paris déboute M.X de ses demandes au motif que celui-ci n'est pas personnellement copropriétaire et que la gardienne n'est pas tenue de conserver à sa disposition le courrier envoyé à cette adresse, qu'il s'agisse du courrier au nom de M. X. ou destiné à M. et Mme X., du fait que son épouse n’est que propriétaire de la cave et non pas domiciliée dans cet immeuble. En effet, le domicile de M et Mme X est situé en France à une autre adresse et ne peut être fixé dans une cave.
Un pourvoi en cassation est alors formé.
Dans quelle mesure peut-on admettre, à l’égard d’un tiers, la responsabilité d’un préposé, qui agit sans