Commentaire d'arrêt du 7 octobre 1998
Un couple a conclu un accord prévoyant le remboursement par le mari d’une somme qu’il devait à sa femme avec un préavis de trois mois. Après leur divorce ils ont conclu en 1989 une convention pour que la somme qui devait être remboursé le soit sous la forme d’une augmentation de la pension alimentaire.
Quelques années plus tard, la femme assigne son ex-époux en remboursement du solde du prêt.
La cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 23 Février 1996 fait droit à la demande de l’ex-épouse en annulant la convention conclu en 1989 au motif que la cause du contrat était illicite.
L’ex-époux forme alors un pourvoi devant la cour de cassation. Il soutient dans ses moyens que d’une part la cour d’appel, en ne constatant pas que l’accord avait pour but déterminant des déductions fiscales illégales et en ne recherchant pas si le but déterminant n’était pas de réaliser l’étalement du remboursement du prêt, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1131 du code civil. Et d’autre part, il soutient qu’une convention ne peut être annulée pour cause illicite que lorsque les parties se sont engagées en considération commune d’un motif pour elles déterminant.
Une convention peut-elle être annulée pour cause illicite lorsque une seule des parties seulement, ayant conclu le contrat, est au courant du caractère illicite de la cause du contrat ?
La cour de cassation rejette le pourvoi au motif qu’un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsque l’une des parties n’a pas eu connaissance du caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat.
Dans cet arrêt la cour de cassation abandonne l’une des conditions pour qu’un contrat puisse être annulé pour cause illicite (I) mais en se fondant sur le motif personnel d’un seul contractant, la cour de cassation est-elle entrain de remettre en cause la sécurité juridique ? (II)
I) La connaissance commune des deux