Commentaire d'article
L'article 112 du code civil dispose que « Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence. »
Le régime juridique de l'absence s'applique également au cas de non-présence définit à l'article 120 du même code qui énonce : « Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l'administration de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d'éloignement, se trouvent malgré elles hors d'état de manifester leur volonté. »
La différence évidente entre les deux cas repose sur la certitude de vie des non-présents ; simplement ils ne peuvent manifester leur volonté. Il convient également de distinguer l'absence de la disparition. L'article 88 du code civil disposant : « Peut être judiciairement déclaré, à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées, le décès de tout Français disparu en France ou hors de France, dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé.
Peut, dans les mêmes conditions, être judiciairement déclaré le décès de tout étranger ou apatride disparu soit sur un territoire relevant de l'autorité de la France, soit à bord d'un bâtiment ou aéronef français, soit même à l'étranger s'il avait son domicile ou sa résidence habituelle en France.
La procédure de déclaration judiciaire de décès est également applicable lorsque le décès est certain mais que le corps n'a pu être retrouvé. »
A. - Présomption d'absence
Dès lors qu'un individu cesse de paraître au lieu de son domicile et qui ne donne aucune nouvelle de quelque manière que se soit, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou même du Ministère public, constater l'existence de cette présomption