Commentaire d'arrêt, 2ème Civ. 13 mai 2014.
Pendant longtemps, ce délai de prescription fut de trente ans. Ce délai fut cependant vite considéré comme trop long de part l'évolution des moyens de communications et la rapidité du monde des affaires d'aujourd'hui.
Il existait de plus de nombreuses exceptions à ce délai de prescription de droit commun ce qui rendait alors difficile l'application de la prescription. Face à une telle diversité de délais spéciaux il était ardu de savoir lequel appliquer et la prescription finit par faillir à son rôle premier en générant, de par ces multiples exceptions au délai de droit commun, un sentiment d'insécurité juridique.
C'est par une loi du 17 juin 2008, transcrite à l'article 2224 du code civil que le législateur est intervenu. L'article 2224 dispose « les actions personnelles ou mobilière se prescrivent par 5 ans ». Le délai initial de 30 ans a donc été considérablement réduit et de nombreux litiges ont fait leur apparition, notamment concernant le régime transitoire d'application de la loi, comme dans cet arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 13 mai 2014.
En l'espèce, par un acte sous seing privé, établit le 6 novembre 1997 par un notaire, un couple s'engage à vendre une propriété. L'acquéreur ne se présente toutefois pas au jour de la signature de l'acte authentique. Pa un jugement rendu le 2 décembre 1998, la vente est déclarée parfaite. Les vendeurs décident cependant le 21 novembre 2010 d'assigner le notaire que le fondement de la responsabilité professionnelle car il aurait commis, selon les cédants, plusieurs fautes.
Les demandeurs sont déboutés tant en première instance qu'en cause d'appel au motif que leur action est prescrite. Ces derniers se pourvoient alors en cassation.
Le moyen principal à leur pourvoi, et celui retenu par la Cour de Cassation pour rejeter par la suite le pourvoi est le suivant : la