Commentaire d arrêt_2ème chb civ 17 juin 2010
Un accidenté de la route a demandé au juge l'indemnisation des chefs de préjudices qui n'auraient pas été pris en compte par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages avec lequel il avait transigé. La victime reproche donc à la Cour d’appel d'avoir considéré que le préjudice sexuel se limitait à la perte de sensation de plaisir et d’avoir repoussé ses demandes d'indemnisation de pilules de Viagra.
De ce fait, la Cour de cassation a donc eu à statuer sur le problème suivant : le préjudice sexuel peut-il donner lieu à indemnisation de pilules du Viagra ou se limite-t-il simplement à la perte de sensation de plaisir ?
Par un arrêt rendu le 17 juin 2010 par la deuxième chambre civile, la Cour de cassation rejette ce moyen au motif que « le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer ». Dès lors l'indemnisation obtenue concernait l'atteinte sous toutes ses formes à la vie sexuelle et incluait de ce fait l’indemnisation des pilules de Viagra réclamé par la victime.
La Cour de cassation semble reconnaitre le préjudice sexuel comme un préjudice réparable (I) ; et donne, par ailleurs, les conditions de la réparation du préjudice sexuel (II).
I. La reconnaissance du préjudice sexuel comme préjudice réparable
Le préjudice sexuel semble reconnu comme espèce de préjudice réparable (A). De plus, il tend à se distinguer du préjudice d’agrément (B).
A. La reconnaissance du préjudice sexuel