Commentaire d’arrêt : civ. 1ère 27 avril 2004 n°02-16291
Cependant, il existe un silence quant au régime susceptible de s’appliquer à cette union. Ainsi, les juges du fond ont tendance à étendre par assimilation le régime juridique du mariage aux concubins en instaurant une solidarité dans le concubinage. Le présent arrêt illustre bien cette tendance.
En l’espèce une concubine avait souscrit un emprunt auprès d’un organisme de crédit sans signer le contrat. Les échéances du prêt étaient prélevées sur le compte personnel du concubin.
Le tribunal d'instance s’appuie sur l’idée suivante : le concubin est condamné solidairement à payer à l’organisme de crédit le solde d’un prêt car l’intéressé ne pouvait ignorer l’existence du prêt puisque les échéances étaient prélevées sur son propre compte et que le couple avait bénéficié de cet argent pour les besoins du ménage.
Le concubin n’ayant pas donné son accord à l’acte, il se pourvoi en cassation au moyen de l’absence de solidarité.
Ainsi, les juges suprêmes devaient-ils se prononcer sur la question de savoir si le régime de la solidarité des dettes ménagères des époux s’étendaient aux concubins ?
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel au visa conjugué des articles 220 et 1202 du code civil au motif que la solidarité ne se présume point et doit être expressément stipulée ou prévue par la loi. L’article 220 du code civil « qui institue une solidarité de plein droit des époux s’agissant des dettes contractées pour l’entretient du ménage ou l’éducation des enfants » n’est pas applicable en cas de concubinage
Elle réaffirme ainsi l’absence de présomption de solidarité entre concubins (I), témoignant du