Commentaire d’arrêt : cour de cassation, chambre commerciale, 22 avril 1980
Dans cette affaire, la « société Donovan », possédant deux créances à l’encontre d’un débiteur étranger, cède ces dernières à une autre société, la « société marseillaise », et cela selon une technique commerciale qui permet de ne pas informer le débiteur cédé. Le problème est que d’une part, pensant se libérer de son obligation, ce débiteur a envoyé un chèque à la société Donovan qui l’a encaissé à la Banque Hervet, et d’autre part, la société marseillaise avait anticipé ce paiement près de la Banque de France.
Mécontent de cette transaction, la société Marseillaise a intenté une action à l’encontre de la Banque Hervet et l’assigne « en paiement de la somme litigieuse et en dommages et intérêts » fondé sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, cela basé sur le fait que la Banque Hervet n’avait pas respecté une procédure, mise en place par la Banque de France pour le milieu professionnel de la banque, qui est « l’avis aux cédants ». Procédure qui n’avait que pour seul but d’empêcher l’encaissement d’une créance, par le créancier qui ne l’est plus du fait de la cessation préalable de cette créance.
La décision des premiers juges, n’ayant pas trouvé satisfaction, est portée devant la Cour d'Appel de Paris par la Société marseillaise. Cette dernière a interjeté appel, parce qu’elle estime qu’elle a subi un préjudice découlant du non-respect de « l’avis au cédant » de la Banque Hervet, et par conséquent, cette dernière lui doit réparation. Tandis que pour la Banque Hervet, il n’y pas de cause de leur part provoquant un préjudice impliquant un dédommagement, car d’une part, « l’avis au cédant » n’était pas obligatoire, parce que cette procédure ne se référait à aucun texte de loi et a fortiori n’avait pas un caractère