Compte courant
Comme le rappelle M. Simler,[1] “en règle générale, la doctrine s’accorde pour considérer que le caractère accessoire inhérent à tout cautionnement, même solidaire doit être déterminant.”
Selon M. Ancel,[2] “le caractère accessoire du cautionnement reste un point fondamental qui apparait comme étant de l’essence du cautionnement. Non seulement l’obligation de la caution est étroitement dépendante dans sa validité et dans sa durée de l’obligation du débiteur mais, en plus elle se modèle exactement dans ses effets, dans son contenu sur cette obligation principale. L’obligation de la caution est en quelque sorte un décalque de l’obligation du débiteur principal.”
Le caractère accessoire est le principe fondamental du cautionnement et la question essentielle qu’il nous faut nous poser est celle de savoir si l’essence accessoire est maintenue en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l’encontre du débiteur?
Le droit des procédures collectives est-il un droit dérogatoire au droit du cautionnement?
En fait, ni le législateur ni la jurisprudence n’ont remis en cause cette règle fondamentale. Les difficultés financières du débiteur ne sauraient engendrer la mise en place de règles dérogatoires au droit commun et, comme nous le verrons, seule une disposition législative expresse peut prévoir une telle dérogation.
La règle de l’accessoire va donc s’appliquer pendant la procédure et même considérablement influencer le droit des procédures collectives. Ce dernier en a d’ailleurs dégagé toutes les conséquences.
La première conséquence est que la caution, même si le débiteur fait l’objet d’une procédure judiciaire pourra se prévaloir de l’article 2013 C. civ, selon lequel elle ne peut être tenue plus sévèrement que lui (Section I).
La seconde conséquence est que la caution, pendant la procédure va pouvoir opposer au créancier