La notion de conflit collectif est hétérogène. Le conflit collectif peut être soit un conflit sans grève, c’est à dire qui n’a pas pris la forme de grève et on parle de conflits latents, et le conflit collectif avec grève et ce sont les conflits ouverts. Normalement, les conflits collectifs sans grèves devraient être examinés en vue de leur prévention et pour éviter leur transformation en grèves, quant aux grèves, ils devraient faire l’objet de négociations et d’examen en vue de leur solution. Le législateur marocain n’a pas établi un classement qualitatif des conflits collectifs susceptible d’être solutionnés par les procédures prévues par le code du travail, il a procédé par ailleurs à distinguer les conflits collectifs selon leur ampleur. Le conflit collectif de travail se manifeste par le recours à des moyens de pression. En effet, l’action collective passe par des phases de conflit au cours desquelles chacun des protagonistes s’efforce d’imposer à l’autre une meilleure prise en compte de ses intérêts. Les travailleurs d’un côté s’engagent dans une grève à laquelle l’employeur peut répondre par la fermeture de l’entreprise (lock-out). Il va sans dire que les tensions sociales sont à l’origine d’une perte de motivation des salariés dans leur travail et, par conséquent, sont préjudiciables à l’entreprise. En raison de leur coût pour l’entreprise et l’économie nationale (perte de production) et pour les salariés (perte de revenus), l’essentiel est de leur trouver une solution rapide et satisfaisante pour tous. Dans ce sens, le code du travail marocain a créé deux modes alternatifs de résolution des conflits collectifs, dans son article 550 qui stipule que « Les conflits collectifs du travail sont réglés conformément à la procédure de conciliation et d'arbitrage prévue à cet effet » En effet, l’institutionnalisation de la conciliation et de l’arbitrage est traduite par la fixation des délais, des