Conseil d’état, assemblée plénière, 30 octobre 2009
Considérant de principe :
Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit communautaire, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut en conséquence demander l’annulation des dispositions règlementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie d’action ou par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives ; qu’en outre, tout justiciable peut se prévaloir, à l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive, lorsque l’Etat n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires.
I- Rappel
II- Revirement jurisprudence
A- Renversement Jurisprudence Cohn-Bendit
B- Solution pourtant pas appliquée en l’espèce
I- Réaffirmation solennelle de l’obligation constitutionnelle de transposition des directives comme fondement du régime de leur applicabilité
A- La jurisprudence constitutionnelle
Article 88-1 de la Constitution : la transposition en droit interne des directives communautaires est une obligation résultant du Traité instituant la Communauté européenne. Constitutionnalisation du