Conseil d'Etat en assemblée le 9 juillet 2010 : les normes internationales et le droit administratif
I. La compétence du CEtat d’apprécier de l’applicabilité d’un accord international
Dans la mesure où le CEtat accepte de contrôle de l’applicabilité de l’accord signé entre la France et le Saint-Siège, le contrôle s’effectue tant bien sur la régularité de la ratification de l’accord (A) , que sur l’effet de ce dernier (B).
A. Le contrôle de la régularité de ratification
→ Const. 3 : « Les traités ou accords relevant de l’art. 53 de la Constitution et dont la ratification ou l’approbation est intervenue sans avoir été autorisée par la loi ne peuvent être regardés comme régulièrement ratifiés ou approuvés au sens de l’art. 55 précité ; qu’il appartient au CEtat (…) de connaître de moyens tirés, (…) de ce qu’en vertu de l’art. 53 de la Constitution, la ratification ou l’approbation de l’engagement international en cause aurait dû être autorisée par la loi ».
➢ CE Ass., déc. 1998, « SARL du parc d’activité Blotzheim » ;
• Rappelle de la compétence du CEtat de contrôler une ratification en se demandant si une loi de ratification était nécessaire.
Le contrôle des conditions d’applicabilité d’un accord international ne se suffit pas que