Contrat de société
I) Garantie de Base
a) L’incendie : selon l'article L. 122 - 1 du code des assurances « l'assureur répond des conséquences de la conflagration, de l'embrasement et de la combustion ». La conflagration est un embrasement général. L'embrasement et la détérioration d'un objet par les flammes, c'est le début de la conflagration. La combustion est un phénomène physico-chimique résultant d'une inflammation d'un accord.
Type de combustion : la lente ( dégagement de chaleur à peine sensible mais sans apparition de flammes. La vive ( dégage de la chaleur avec naissance de flammes, peut-être à la suite d'une combustion lente mais peut avoir été amorcé (flammes, cigarettes)
b) foudre et électricité : dommages causés directement par l'électricité, la chute de la foudre sur les biens assurés, les dommages causés indirectement sont non couverts. Ainsi, la garantie ne joue pas lorsque la toiture est détruite par un voisin, détruite par la foudre produite par un appareil électrique ou court-circuit provoqué par la chute de la foudre dans le voisinage. L'explosion, actions violentes de la pression ou la dépression de gaz et de vapeur, est comprise dans cette définition. Sont exclus les dommages ayant pour origine un appareil électrique ou mécanique défectueux.
II) Les garanties facultatives
Les traités des risques d'incendie prévoient l'extension à d'autres événements.
- Le choc des véhicules terrestres identifiés, la fumée, la chute d'appareils de navigation aérienne, engins spatiaux...
- La grêle, la neige sur les toitures
- acte de vandalisme, les émeutes et les mouvements populaires, pour les dommages causés. Les casseurs : les assureurs estiment qu'ils ne relèvent pas des garanties accordées. Ils doivent faire l'objet de garanties spécifiques.
- Les accidents aux appareils électriques et électroniques, les dommages aux machines électriques