TD Régimes Matrimoniaux – Séance 2 L’autonomie financière des époux et les inflexions judiciaires du statut impératif I/ L’autonomie financière des époux Consultation juridique En principe L’article 221 du Code civil pose la présomption de pouvoir de l’épouse en matière bancaire. Cette présomption perdure même après dissolution du mariage, depuis un arrêt de la Cour de cassation de 1985. Mais dans le cas présent l’épouse survivante est titulaire d’un compte titre et non d’un compte de dépôt, qui n’entre donc pas dans le domaine de la présomption posé à l’alinéa 2 de l’article 221. Donc pour bloquer les opérations sur le compte, il suffira que les enfants héritiers prouventque les fonds constituant le compte étaient propres à l’époux décédé, car s’ils appartenaient exclusivement à l’épouse survivante ou à la communauté, la banque est bien en droit d’exécuter les ordres de vente. Commentaire de l’article 221 al.2 I/ Le champ d’application de l’art.221 al.2 L’étendue du domaine de l’article S’applique à tous les époux quel que soit leur régime matrimonial Dépositaire = tout établissement bancaire Toute opération bancaire sur n’importe quel compte de dépôt. La durée_ d’application de l’article_ Persistance après dissolution du mariage II/ Les effets de l’art.221 al.2 La _ présomption de pouvoir du déposant_ L’indépendance bancaire des conjoints Commentaires d’arrêt Civ. 1°, 3 juillet 2001 L’éviction des règles de cogestion et de la gestion d’indivision par l’art.221 est elle absolue ? Com. 21 novembre 2000 II/ Les inflexions judiciaires du régime primaire Commentaire comparatif (art. 217 et 219) I_/ L’incapacité de l’un des conjoints à manifester sa volonté_ Autorisation de l’autre conjoint pour passer un acte (art.217) Incapacité de courte durée, car l’article précise « un seul acte » Habilitation de l’autre conjoint pour