Cour de cassation, ch. com. 26 mai 2004
La révocation des dirigeants de sociétés à responsabilité limitée soulève de nombreux problèmes et l’attribution de « parachutes dorés » fait régulièrement les gros titres de la presse. Au-delà de la polémique entourant ces pratiques notamment relative aux sommes démesurées octroyées, la nature juridique de ces indemnités restent très confuse. De même, les nombreux obstacles à la validité de ces « indemnités de départ », notamment le principe de libre révocabilité, rendent son régime juridique extrêmement aléatoire.
L’importance de la liberté dont disposent les associés pour procéder à la révocation d'un dirigeant social au sein d’une société à responsabilité limitée demeure un sujet de débat. Les clauses prévoyant le versement d'une indemnité au mandataire social lors de la cessation de ses fonctions, connues sous la dénomination de parachutes dorés, posent encore de nombreuses questions malgré une importante jurisprudence et d’abondants travaux de la doctrine. Chaque arrêt relatif à ces indemnités est donc surveillé au cas où il apporterait plus de sécurité pour la pratique.
Le présent arrêt contribue à éclairer cette pratique à l'occasion de la révocation d'un directeur général de société à responsabilité limitée. M.X avait consenti une promesse de cession de ses actions et avait obtenu en contrepartie sa nomination aux fonctions de directeur général de la société cédée. Le président de cette société avait confirmé à l'intéressé qu'une indemnité lui serait versée en cas de cessation des fonctions, pour quelque raison que ce soit, durant une période définie. M. X est révoqué par le conseil d’administration durant cette période. N’ayant pas reçu l’indemnité de départ que la société s’était engagée à lui verser, il l’assigne en paiement de cette somme d’argent. Retenant la nullité de l'indemnité en ce qu'elle avait pour effet d'entraver le libre exercice du droit de révocation, les juges du fond ont