Cour de droit admi
Une distinction est traditionnellement opérée parmi les biens des personnes publiques, entre ceux qui relèvent du domaine public et ceux qui relèvent du domaine privé.
Cette distinction a été introduite en France au XIXème siècle, et sa raison d'être est la volonté de protéger certains biens publics (ceux du domaine public) plus que d'autres (ceux du domaine privé).
Les biens du domaine public sont en effet régis globalement par les règles du droit public qui sont très protectrices (le contentieux relève donc du juge administratif).
Parmi le domaine public, il faut différencier le domaine public artificiel et le domaine public naturel.
Ce dernier est constitué des dépendances immobilières dont l'existence et l'état résultent de phénomènes naturels. L'Etat étant seul propriétaire du domaine public maritime et fluvial, il suffit qu'une dépendance soit affectée à l'utilité publique (la dépendance doit être affectée, soit à l'usage direct du public, ce qui ne signifie pas nécessairement usage collectif par le public, soit aux besoins d'un service public) pour qu'elle fasse partie du domaine public naturel.
Plan :
1. Consistance du domaine public maritime et fluvial. 1
2. L'incorporation d'un bien dans le domaine public naturel et sa sortie de ce domaine. 3
3. Les règles de protection du domaine public. 5
4. La jurisprudence relative au domaine public naturel. 7
1. Consistance du domaine public maritime et fluvial.
1. Le domaine public maritime.
Auparavant, le domaine public maritime naturel était constitué des seuls "rivages de la mer".
Les rivages de la mer, au sens du droit administratif ont une définition précise, qui résulte de l'ordonnance de Colbert d'août 1681 : "Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves."
Conformément à