Cours droit pénal s4
Celui qui a aidé à la réalisation d'une infraction sans la commettre lui-même.
A. Les conditions de la complicité ( = l'incrimination ).
Art. 121-7 CP prévoit certaines conditions et évoque une condition préalable et fondamentale : La nécessité d'un fait principal punissable.
La condition du fait principal punissable.
On pourrait réprimer la complicité pour elle-même cad en prenant uniquement en considération ce qu'a fait le complice ( = Théorie de la complicité délit-distinct) mais ce n'est pas le cas dans le système français.
En effet, en France, il n'y a complicité que s'il y a une infraction commise par un auteur principal ( = Théorie de l'emprunt de criminalité). Il faut pouvoir établir le fait principal punissable, il faut nécessairement une infraction pénale.
Deux cas de figures posent problème :
→ Hypothèse où le fait principal ne constitue pas une infraction : Il ne peut donc pas y avoir de complicité. (ex : aider quelqu'un à se suicider)
→ Hypothèse de la provocation non suivie d'effet : L'auteur du fait principal n'a finalement pas commis l'infraction. Le provocateur n'est donc pas complice.
C.Cass, 1962 sur le Docteur LACOUR qui paye un homme de main pour qu'il assassine le fils de sa maîtresse. Le commanditaire a été poursuivi mais acquitté.
La tentative de complicité n'est pas punissable.
Parfois la jurisprudence tente de condamner sur un autre fondement comme l'association de malfaiteur qui est constituée même si l'infraction n'a pas eu lieu. La loi PERBEN du 9 mars 2004 permet désormais de sanctionner le provocateur même si l'infraction n'a pas eu lieu.
En revanche, la complicité dans la tentative est punissable. Dès lors qu'il y a eu commencement d'exécution, on peut condamner le complice.
C. Cass, 1998 : Un ancien dirigeant de société voulait vendre au niveau dirigeant des titres de la société. Le nouveau proposait un prix trop faible. L'ancien a donc fait pression par le biais d'un