Cours
Cette dernière a ainsi précisé que sa vie sentimentale passée n'avait pas été abordée.
Dans son pouvoir souverain, la Cour d'Appel doit être approuvée en ce que la charge de la preuve du prétendu mensonge reposait bien sur Monsieur X et que compte tenu des contestations sur ces faits, le mensonge ne pouvait être constaté avec suffisemment de certitude.
Au delà de cette question de preuve, les précisions sur les circonstances entourant le mariage laissent à penser qu'il s'agissait d'une union pour laquelle la question de la virginité n'avait pas été mise au coeur de l'intention matrimoniale.
Monsieur Y précisait d'ailleurs dans ses conclusions qu' "il n'a jamais été "posé comme condition" la virginité de son épouse. Il ne s'agissait chez lui que d'une espérance et non d'une exigence". Bien que cette citation mériterait d'être replacée dans le contexte des conclusions, force est de constater que la modification de l'argumentation de Monsieur Y signifiait implicitement que la question de la virginité n'était pas centrale, mais qu'il s'agissait plutôt d'un espoir déçu.
L'adage "en mariage, trompe qui peut" prend ici tout sens.
Toutefois, l'arrêt ne s'est pas contenté de constater l'absence de preuve mais a apporté une précision qui mérite réflexion.
La vie sentimentale passée et la virginité n'est pas une qualité essentielle pour la Cour d'Appel : question de point de vue...
Laconiquement, la Cour ajoute à son argumentation que :
"le mensonge qui ne porte pas sur une qualité essentielle n'est pas un fondement valide pour l'annulation d'un mariage.
Tel est particulièrement le cas quand le mensonge prétendu aurait porté sur la vie sentimentale passée de la future épouse et sur sa virginité, qui n'est pas une qualité essentielle en ce que son absence n'a pas