Devoir maison de droit
DOCUMENT 1
COUR DE CASSATION- CHAMBRE COMMERCIALE,FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE,-REJET.
12 novembre 2008, Arrêt n 1239
Demandeurs : l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de la Savoie.
Défendeurs : M. D …X …
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de La Savoie,
contre l’arrêt rendu le 14 mai 2007 par la cour d’appel de Chambéry (chambre commerciale), dans le litige l’opposant à M. D X., gérant de la société à responsabilité limitée Dan’s Car,
défendeur à la cassation;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Chambéry, 14 mai 2007) et les productions, qu’après la mise en liquidation judiciaire de la SARL Dan’s Car (la SARL) par jugement du 6 mars 2006, l’URSSAF de la Savoie (l’URSSAF) a saisi le tribunal de grande instance d’une demande d’ouverture d’un redressement judiciaire à l’égard de M. DX., gérant majoritaire de la SARL, lequel était redevable de cotisations personnelles d’allocations familiales ; que le tribunal a dit n’y avoir lieu à appliquer à M. DX. la procédure de redressement judiciaire;
Attendu que I’URSSAF fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la procédure de redressement judiciaire est applicable au gérant majoritaire de société è responsabilité limitée qui relève légalement de la catégorie professionnelle des travailleurs indépendants; qu’en énonçant, pour refuser d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire è l’encontre de M. DX., que les considérations tirées du droit fiscal et du droit social importaient peu dès lors que M. DX.