Dissertation. en matière de police administrative, la liberté est - elle toujours de principe ?
Dissertation. En matière de police administrative, la liberté est- elle toujours de principe ?
La police administrative se distingue de la police judiciaire au regard de sa finalité. En effet, le Conseil d’Etat en 1951, dans deux arrêts, « Dame Noualek » & « Consort Baud » précise que la police judiciaire, de type répressif, cherche à mettre fin à une infraction et d’arrêter les auteurs alors que la police administrative, de nature préventive, vise à éviter un trouble à l’ordre public. Cette distinction emporte des conséquences contentieuses, le juge administratif étant compétent pour les activités relevant de la police administrative et le juge judiciaire pour celles incombant à la police judiciaire.
La police administrative peut être considérée comme l’activité assurée par une personne publique en vue, principalement, de répondre à un besoin d’intérêt général. Il s’agit d’un service public particulier. En effet, ce service public ne peut être délégué purement et simplement à une personne privée. Ce principe a été posé par le Conseil d’Etat, le 17 juin 1932, dans l’arrêt «Ville de Castelnaudary» et également par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 juin 2003.
Il existe différentes polices administratives : la police générale qui vise à appliquer des mesures pour le maintien de l’ordre public à l’ensemble du territoire national alors que les polices spéciales qui ont un objet plus précis qui s’applique à certaines catégories d’administrés comme les étrangers, à certaines activités comme la chasse, le cinéma, certains bâtiments comme les monuments historiques celle des édifices menaçant ruine, etc.
Cette dualité conduit à s’interroger sur les autorités investies du pouvoir de police. En effet, les autorités compétentes pour prendre des mesures de police administrative sont nombreuses et diverses. S’agissant de la police générale, on trouve le Président de la République => Arrêt «