distinction créances antérieures et postérieures
Lorsqu’il s’agit de traiter de la distinction entre créances antérieures et créances postérieures, on se place, en toute logique, du côté du créancier. C’est-à-dire savoir en fonctions des créances en concurrence, selon leur nature, leur date de naissance, leurs caractéristiques, quelles seront les règles applicables.
La loi de sauvegarde des entreprises, du 26 juillet 2005, a voulu favoriser l’intervention des créanciers dans les différentes procédures destinées à remonter les entreprises en difficulté, à travers les négociations notamment. Elle a aussi créé un nouveau privilège au profit des créanciers s'étant engagés à apporter de l'argent frais (new money) durant la conciliation vouée à être homologuée.
Toutefois, cette loi n'a pas anticipé les bouleversements en droit des sûretés à la suite des remaniements législatifs intervenus à partir de 2006 jusqu’à la la loi de modernisation de l'économie de 2008 « qui a étendu le domaine de la fiducie et assorti le nouveau gage sans dépossession du code civil d'un droit de rétention fictif ». Certains auteurs, Lucas et M. Sénéchal notamment ont vu le danger pour la sauvegarde des entreprises en difficulté : « Entre fiducie ou sauvegarde, il faut choisir » disaient-ils.
L'ordonnance du 18 décembre 2008 prenant en compte les remarques des auteurs se voua à« acclimater aux procédures collectives […] fiducie et droit de rétention fictif du gagiste avec dépossession ».
C’est seulement au cours de la liquidation judiciaire que l’efficacité des techniques de sûreté controversées était préservée (sinon le sauvetage de l’entreprise était la règle). Donc, il existe des règles différentes selon les procédures. Alors, arrive le point essentiel de notre sujet. Certes, la soumission des créanciers à des règles communes semble être de principe, mais, l’on applique de plus en plus des règles