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Pendant l’Ancien Régime, le statut des personnes d’origine étrangère[1] est marqué par la prédominance du droit du sol. Le 23 février 1515, un arrêt du Parlement de Paris autorise ainsi le « droit de succéder » à toute personne née en France de parents étrangers. Le droit du sang s’y ajoute toutefois afin de permettre à un enfant né dans un pays étranger d’un père français de venir s’installer en France. Le XIXe siècle développe la conception juridique et politique du terme « étranger » à mesure que s'affirme celle de la « nationalité ». Le Premier Empire restreint le droit du sol et fait dépendre la nationalité de la personne et non du lieu de résidence. Toutefois le droit du sol est rétabli en plusieurs étapes : une loi de 1851 déclare Français l’enfant né en France d’un étranger lui-même né en France, tandis que, sous la Troisième République, la loi du 26 juin 1889 assure la nationalité française à tous les étrangers nés en France et parvenus à leur majorité. Cette conception du droit de sol restera un fondement du droit de l’immigration en France jusqu’aux dernières années du XXe siècle (loi du 22 juillet 1993).
À partir du XVIIIe siècle, la croissance démographique de la France ralentit. La Belgique et la Suisse fournissent alors les plus gros contingents d'immigrants en tant que « travailleurs étrangers »[2], mais au XIXe siècle, leur croissance démographique commence à rejoindre celle de la France. C'est alors que l'immigration italienne, pays à forte croissance démographique, prend le relais, le statut de Nice et de la Savoie (annexés en 1860 par Napoléon III) favorisant les mouvements transfrontaliers[3].
À partir de 1851, l'État intègre dans le recensement des données concernant la nationalité et le lieu de naissance, fournissant ainsi une base pour estimer le nombre et la proportion des