Droit administratif moi
Atteinte tempérée au principe de légalité car il revient exclusivement au JA de déterminer les actes qui entrent ou pas dans cette catégorie.
Points commun entre ADG et MOI :
- Tous les deux sont frappés d’immunité juridictionnelle
- Une classification exclusive effectuée par le JA.
Différences :
- Les MOI émanent d’autorités qualifiées d’autorités inférieurs alors que les ADG émanent des autorités politiques les plus hautes.
- Les MOI sont liées exclusivement au fonctionnement interne des services publics.
Conséquences communes :
- Le JA reste soucieux de laisser une certaine autonomie d’organisation à l’administration. Pas de contrôle maximum sur cette catégorie d’acte administratif.
- Cette souplesse existe même si les actes en cause ne font pas grief. Le JA ne contrôle que les actes censés intéresser le service au sein duquel ils sont pris, et qu’ils ne peuvent n’avoir d’effet ou de conséquences que sur l’organisation interne de ce service.
MOI :
- acte d’administration qui permet à cette derrière d’organiser ses services qui ne fait pas grief aux individus.
circulaires non règlementaires, directives, règlements intérieurs, instructions de services ou encore des notes de service.
décisions individuelles pris soit à l’égard d’agents de l’administration soit d’usagers de l’administration. Par toutes ces mesures on peut dire que le JA peut les considérer comme d’importance inférieure donc il ne pratiquera pas de contrôle. Maxime latine.
On trouve ces MOI dans des institutions publiques où l’utilité d’une certaine discipline est reconnue en même temps qu’une certaine marge de pouvoir discrétionnaire est également reconnue au profit de l’administration.
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