Droit - cas pratique
Groupe du Vendredi
1- Alice, Rafael et la rupture fautive du concubinage
Alice possède un bar et rencontre Rafael qui travaille avec elle. Ils décident de vivre ensemble, c'est-à-dire en simple concubinage. Ils continuent à travailler tous les deux dans l’établissement et Rafael investit même toutes ses économies (45 000 euros) dans la rénovation de la salle en 2004.
En mai 2005, Alice lui annonce qu’elle est enceinte et Rafael disparait trois jours plus tard. Quelques temps après, Alice reçoit une lettre de Rafael lui annonçant sa décision d’aller s’installer à l’autre bout du monde et lui demande ne pas chercher à le recontacter.
* On peut se demander ici si Alice n’est pas en mesure d’assigner en justice Rafael pour sa disparition brutale alors même qu’elle est enceinte et en charge d’un bar.
D’après l’article 515-8 du Code Civil, le concubinage est défini comme « une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Ceci ne confère aucun effet juridique au concubinage. Les concubins sont considérés par la loi comme des célibataires mais la jurisprudence leur a accordé dans certains domaines une protection particulière.
La Cour de Cassation a rappelé dès 1953 que « la rupture du concubinage ne peut pas justifier l’allocation de dommages et intérêts ». En effet, la rupture seule ne peut donner droit à réparation. Le droit à réparation du préjudice du concubin en cas de rupture ne s’ouvre sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil que par la preuve :
- D’une faute de son concubin caractérisée et indépendante de la rupture (ex : séduction par des mensonges, promesse de mariage, abus d’autorité, intention de nuire/méchanceté/ingratitude manifeste dans le cadre de la rupture…)
- D’un dommage direct, actuel et certain (préjudice