Droit civil des biens
L’appartenance à cette catégorie va impliquer la soumission de cette portion de réalité à ce qu’on appelle un régime juridique particulier, c’est-à-dire un ensemble de règles applicables à cette seule catégorie.
Dans le cadre de cette modélisation de la réalité, cette reconstruction de la réalité, lorsqu’il s’agit de mettre le réel dans des cases, la plus importante des distinctions est celle des personnes et des choses.
Les personnes sont irréductibles aux choses et une personne ne peut pas entretenir avec une autre personne les rapports, en particulier les rapports de propriété, qu’elle pourrait entretenir avec une chose.
Soumettre les personnes et les choses au même régime juridique, ce serait admettre la possibilité de l’esclavage ; l’esclavage consiste bien en effet à nouer, avec une personne, un rapport de propriété comme on peut en nouer avec une chose. On l’a vu au premier semestre, ainsi que les troubles qu’il a provoqué : l’esclavage a été aboli en France avec le décret du 27 avril 1848. Et si la distinction des personnes et des biens est fondamentale, il ne faut pas déduire que le droit à une vision angélique des choses. Les juristes savent bien que si les personnes ne sont pas des choses, elles aiment les choses, elles veulent accumuler les choses, s’enrichir.
Le droit crée donc les catégories juridiques, les concepts nécessaires à appréhender cette tendance de l’homme à vouloir s’enrichir, mais aussi, et l’un ne va pas sans l’autre, à échanger.
Le concept central qu’a forgé le droit dans ce contexte pour rendre compte de ce fait, de cet élément du réel qu’est le désir d’enrichissement, est celui de patrimoine, patrimoine dont