Droit civil
Fiche d’arrêt : Cet arrêt rendu par la chambre du travail de la cour de cassation, date du 15 juin 1962 et est relatif au fait que les contrats sont régis, en principe, par la loi en vigueur à l’époque ou le contrat a eu lieu. En 1965, la société Cabaud obtient de la compagnie des produits chimiques et raffineries de Berre la concession exclusive de la vente de bouteille de Berrogaz dans un secteur de l’agglomération lyonnaise et ses environs. Le 26 janvier 1956, la compagnie charge Achard de l’exploitation commerciale de ce produit dans tout le réseau qui lui est concédé. Achard engage une procédure au près du tribunal de commerce afin d’obtenir des indemnités pour rupture de contrat de la part de la société Cabaud. Par la suite la cour d’appel infirme la décision de première instance en affirmant, l’article 3 qui dispose « la résiliation par le mandat, des contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants, si elle n’est pas justifié par une faute du mandataire, ouvre droit, au profit de ce dernier, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subis » Le problème est donc de savoir si un contrat passé entre 2 parties peut être modifié par un contrat ultérieur entre 2 autres partis ? La solution de la cour de cassation en appui de l’article 1134 du code civil répondant au principe exposé, nous affirme qu’ une convention formée tient lieu de loi à ceux qui l’ont faites et que cela ne peut être révoqué que par le consentement mutuel des deux partis, ou pour les causes que la loi autorise. Le tout devant être exposé de bonne foi. Cet arrêt est donc renvoyé devant la cour d’appel de Grenoble.
Article 1134 du code civil : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Cas pratique :
5 points