Droit civil
C'est la situation la plus fréquente, et c'est dans ce cadre qu'intervient l'arrêt à commenter de la chambre commerciale de la Cour de Cassation en date du 9 juillet 2002 . En l'espèce, la société Lordex avait consenti un prêt à une autre société, la SA SMS-Bove, remboursable en douze annuités. Une hypothèque sur un immeuble de la société SMS-Bove garantissait son emprunt. Cette dernière, pour obtenir la mainlevée de l'hypothèque, propose à la société créancière la délivrance d'une lettre de confort par sa société mère, la Société La Rhénane, ce qui fût fait.
Jusqu'en février 1993, la société SMS-Bove honore les échéances du prêt. Elle est mise en redressement judiciaire trois ans plus tard, et la société Lordex assigne alors la société La Rhénane à payer le solde du prêt, ainsi que divers accessoires du principal. Après un contentieux devant le Tribunal de commerce, la Cour d'Appel de Colmar rejette la demande de la société Lordex par un arrêt rendu le 9 juillet 1996, et refuse d'admettre que la société La Rhénane soit condamnée au paiement du solde. Selon les juges d'appel, la société La Rhénane a offert son concours pour aider sa filiale, mais elle n'a jamais tenu à se substituer à elle en cas de carence dans le remboursement de l'engagement contracté par la société SMS-Bove.
La société Lordex se pourvoit alors en cassation. Elle requiert la requalification de l'engagement en contrat de cautionnement, ce qui entraînerait l'obligation de la société mère à la dette du débiteur. A défaut de requalification, elle envisage l'obligation découlant de l'engagement, comme étant une obligation de résultat. En cas de