PARTIE 1 : L'ENTREPRISE COMMERCIALE CHAPITRE 1 : LA DEFINITION DU COMMERCANT L'intérêt de la définition repose d'une part sur la compétence des tribunaux et d'autre part sur le régime juridique applicable. Souvent, la détermination de la personne est simple : il suffit de regarder la forme de l'entreprise : l'article 1 de la loi du 24 juillet 1962 déclare commerciales les sociétés en nom collectif, les SARL, SA, sociétés par actions et sociétés en commandite simple. Quand l'entreprise est exploitée de manière individuelle, on vérifie qu'elle est bien inscrite au RCS. On oppose deux conceptions du commerçant : - la définition du commerçant à partir de la profession qu'il exerce (conception objective) - la définition du commerçant par appréciation du professionnel lui-même (conception subjective). Le droit français a retenu les deux conceptions : L'article 1 du code de commerce définit le commerçant comme la personne qui exerce des actes de commerce et en fait sa profession habituelle. Les articles 632 et 633 du même code définissent les actes de commerce par nature. SECTION 1 : DEFINITION DE BASE L'article 1 du code de commerce pose deux obligations : 1) la réalisation d'actes de commerce, 2) la profession habituelle. La jurisprudence a jouté une troisième condition : l'exercice du commerce de manière personnelle et indépendante. I. L'accomplissement d'actes de commerce A. La détermination des actes de commerce Activités de distribution : Il doit d'abord y avoir un achat pour revendre : les agriculteurs, professions intellectuelles, et industries d'extraction ne sont par conséquent pas des activités commerciales. Ca n'est pas le fait de vendre qui est important mais le fait de revendre au moment de l'achat. La loi parlait de denrées et marchandises : la jurisprudence a étendu l'objet du commerce à tous les meubles. Une loi du 13 juillet 1967 a entériné cette jurisprudence et vise à présent tout achat de