Droit des affaires
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Commentaire d’arrêt
Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2005
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après la mise en liquidation judiciaire de M. X..., qui exploitait un fonds de commerce, son liquidateur a demandé au tribunal d’étendre cette procédure à l’épouse de celui-ci ; que le tribunal a rejeté cette demande ; qu’infirmant cette décision, la cour d’appel a étendu à Mme X... la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de son mari ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu’applicable aux seules personnes visées à l’article L. 620-2 du Code de commerce, la liquidation judiciaire ne peut être étendue au conjoint du commerçant que s’il a la qualité de commerçant par la pratique habituelle d’actes de commerce exercés à titre professionnel ; que la cour d’appel ne pouvait la déclarer "personnellement intervenue, seule ou avec son mari à la réalisation habituelle d’actes de nature commerciale" en se fondant exclusivement sur une reconnaissance de dette, l’octroi de sûretés ou une demande isolée de crédit qui ne constituent pas des actes de commerce par nature et sont donc insusceptibles de conférer la qualité de commerçant ; qu’en se fondant sur ces actes pour la déclarer commerçante, la cour d’appel a violé les articles L. 620-2, L. 121-1 et L. 121-3 du Code de commerce ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que Mme X... était mentionnée au registre du commerce et des sociétés en qualité de coexploitante du fonds de commerce, cette mention ne constituant qu’une présomption simple de commercialité qui peut être combattue par la preuve contraire, l’arrêt retient que Mme X..., qui était cotitulaire d’un compte joint ayant servi à la réalisation d’opérations commerciales, a reconnu,