Droit des suretes
Une personne physique a consenti une hypothèque sur sa maison de campagne au profit d’une banque pour garantir un prêt consenti à une société. Ce dernier décède en juillet 2009. Ses héritiers acceptent la succession. Il reste dû au titre du prêt une somme de 231 875€. La dette principale n’étant pas payée, la banque a saisi le bien immobilier grevé de l’hypothèque. L’un des héritiers a constaté la péremption de l’inscription de l’hypothèque, prise pour une durée de 10 ans, en novembre 2009. 1. La péremption peut-elle éviter la saisie au bénéfice des héritiers du constituant ?
En vertu de l’article 2426 du Code civil, les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles sont inscrites au bureau des hypothèques de la situation des biens.
De même, l’article 2434 prévoit que l’inscription conserve l’hypothèque jusqu’à la date que fixe le créancier. De plus, l’article 2435 du Code civil affirme que l’inscription cesse de produire ses effets si elle n’a pas été renouvelée.
Enfin, l’article 2436 précise que si l’un des délais prévus aux articles 2434 et 2435 n’a pas été respecté, l’inscription n’a pas d’effet au-delà de la date d’expiration de ce délai.
En l’espèce, le bénéficiaire de l’hypothèque n’a pas procédé au renouvellement de l’inscription. Il ne peut donc se prévaloir des effets de l’hypothèque.
Toutefois, la Cour de cassation a précisé dans un arrêt de la 3e Chambre civile du 8 janvier 1974 la péremption de l’inscription laissait subsister le droit hypothécaire. Un arrêt plus récent de la 3e chambre civile du 25 avril 2007 indique que la péremption de l’inscription, lorsqu’elle est encourue, laisse subsister les droits hypothécaires ou le privilège. En effet, il ne s’agit pas d’une cause d’extinction de cette dernière, car le créancier pourra toujours, même sans l’accord du constituant, opérer une réinscription de la sureté. L’arrivée du terme n’affecte que l’inscription alors périmée et l’opposabilité de