droit des sûretés
Bibliographie :
Malaurie et Aynès, Droit des suretés. Ed. Defrénois (2012).
Précis Dalloz, Les suretés, Delebecque et Simler
LGDJ, Droit des sûretés, Legeais (petite matière)
I . Les finalités de la sureté
Le terme sureté est un dérivé du latin securitas : l’état de ce qui est sure. La sureté renvoie à des notions de protection, de garantie, c’est octroyer une sécurité à des personnes. Cette idée se retrouve dans différents domaines et notamment dans l’art 2 de la DDHC qui prévoit un droit à la sureté ie la protection contre l’arbitraire. La notion de sureté a un sens plus restreint en droit des suretés : l’idée de protection, de garantie existe mais uniquement contre un risque particulier qui est le risque de non-paiement d’une dette par le débiteur. Le créancier est soumis à un risque, il est soumis au risque de non-paiement de la créance par le débiteur ie par celui qui doit exécuter son obligation de paiement.
Tout créancier de somme d’argent dispose, en principe, d’action afin de contraindre le débiteur à s’exécuter : il pourra exercer une action en justice, contraindre le débiteur à payer, et il pourra exercer des voies d’exécution pour obtenir ce qui lui est du. Tout créancier impayé, afin d’obtenir satisfaction, pourra saisir les biens du débiteur pour une valeur égale au montant de la créance impayée. Il dispose à ce titre des voies d’exécution : il peut exercer des saisies sur les biens appartenant à son débiteur. Les saisies dépendent de la nature du bien qui en est l’objet. Le créancier pourra saisir une créance que détient son débiteur : c’est une saisie attribution (demander le paiement au débiteur de son débiteur). Il y a des saisies qui portent sur des biens corporels appelé saisie-vente. Il y a une saisie pouvant porter sur les immeubles appelée saisie-immobilière. Enfin, il y a une saisie pouvant porter sur des titres financiers détenus par le débiteur appelé saisie-incorporelle. Ces saisies sont