DROIT POLICE JUDICIARE
Il y a deux intérêts : – le contentieux de la police administrative relève du JA (régularité, réparation des dommages), celui de la police judiciaire relève de la juridiction judiciaire (régularité, réparation des dommages).
– la responsabilité des opérations de police judiciaire incombe à l’État ; celle des opérations de police administrative peut incomber à l’État, aux communes, ou aux départements.
Þ Pour les distinguer, le juge se réfère au but de la décision ou de l’opération : s’il y a une relation avec une infraction pénale déterminée, il s’agit d’une opération de police judiciaire (CE, 11/5/1951 Baud), sinon, il s’agit d’une opération de police administrative (CE, 7/6/1951 Dame Noualek).
Une infraction déjà commise : elle constitue une opération de police judiciaire.
Une infraction sur le point d’être commise : en cas de relation avec l’infraction, ce sera une opération de police judiciaire (TC, 27/6/1955 Dame Barbier : des policiers informés qu’une infraction va se commettre, organisent une opération dans le but de prendre les malfaiteurs en flagrant délit = opération de police judiciaire).
Une infraction possible : TC, 15/7/1968 Consorts Tayeb : un agent de police interpelle un individu dont l’attitude laisse penser qu’il va commettre un délit. L’individu s’enfuit et le policier le tue = opération de police judiciaire.
Une infraction est supposée : TC, 18/5/1981 Consorts Ferran : un agent de police demande la mise en fourrière d’une voiture en stationnement irrégulier. En fait, le stationnement est régulier : opération de police judiciaire.
Si plusieurs actions de police concourent à la production du dommage : TC, 1978 Société Le Profil : on prend en compte les opérations de police essentiellement à l’origine du dommage.
B/ Le rapport des deux notions.
Les mêmes autorités administratives peuvent agir au titre des deux polices : le préfet est une autorité de police judiciaire et une autorité de police administrative. Le