Droit pénal
Article 112-1 CP : « Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes. »
I – L'application de la loi pénale dans le temps
A. Loi pénale de fond
Principe de non rétroactivité de la loi pénale (al 1 et 2). Interdit au J de punir un fait qui n'était pas incriminé ou de prononcer une peine qui n'était pas prévue au moment de l'infraction. La loi nouvelle saisit les faits commis après son entrée en vigueur. Pour les faits antérieurs : suivi de la loi ancienne. C'est une garantie de liberté pour les individus, de justice sociale, de sécurité juridique. Affirmé partout : DDHC, CP, DUDH, CEDH, Pacte international des droits civils et politiques. Valeur constitutionnelle.
Principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce « rétroactivité in mitius » (al 3). Considéré par les juridictions comme de valeur permanente. La loi vise les faits antérieurs+les affaires pendantes (non jugées). L'indulgence de ce principe au profit du délinquant résulte du principe de proportionnalité (art 8 DDHC). C'est sous ce visa que le Conseil constitutionnel l'a élevé au rang de principe constitutionnel en 1981. La jurisprudence est parfois frileuse et subordonne l'application de ce principe à « l'absence de dispositions contraires expresses » (alors qu'en droit international, le principe est pur et simple). Autre difficulté : l'appréciation parfois délicate du caractère plus doux ou non des mesures...
B. Loi pénale de forme
Principe de l'application immédiate de la loi de forme. Ainsi, la loi ancienne s'applique jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle. 4