Introduction Comme il n’existe pas de société sans droit (ubi societas ibi jus disaient les Romains), il n’existe pas de société sans juge. Dans une assez large part, le droit ne saurait être d’application spontanée, – s’exécuter par lui-même (du latin spontaneus : par soi-même) –, nécessitant alors l’intervention d’un tiers indépendant et impartial pour se réaliser. NB : cause principale de ce besoin : les règles juridiques sont générales, abstraites et obligatoires, c’est-à-dire qu’elles s’appliquent et qu’elles s’imposent à tous. Par conséquent, il faut les rendre concrètes en les appliquant à une situation concrète. Mais parfois, l’application spontanée du droit s’avère impossible, la règle prévoyant expressément la nécessité de l’intervention d’une autorité étatique qui, seule, permet de la rendre effective. Par exemple, l’adoption d’un enfant ou encore un divorce par consentement mutuel. D’autres fois, hélas bien plus fréquentes, l’application spontanée du droit échoue, ce qui donne naissance à une contestation. Ce « litige », va alors être tranché par un juge qui, de la sorte, va dire le droit (jurisdictio, univerbation de juris et dictio) et réveiller sa sanction. Au final, lorsque l’application du droit n’est pas ou ne peut être spontanée, il faut l’intervention d’un juge, autrement appelé une « institution juridictionnelle », d’où l’intitulé du cours.
§ I. Le sens des institutions juridictionnelles § II. L’histoire et l’évolution des institutions juridictionnelles § III. La valeur des institutions juridictionnelles
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§ I. Le sens des institutions juridictionnelles Pour en revenir à ce qui nous intéresse, « institution » n’est pas « contrat » et « juridictionnel » n’est synonyme ni de « juridique » ni de « judiciaire ».
Une institution est ce qui est institué par les hommes. Elle est une organisation, une construction humaine. Elle a donc ontologiquement une fonction, un but, puisqu’on ne se donne pas la peine d’organiser quelque chose pour