du 13 mars 2012 porte sur le vice de consentement par le dol.
Une locataire achète un local, qui malgré le bail destiné à « tout commerce » ne permet pas l’exploitation d’un fonds de commerce de restaurant. Le bail n’est pas conforme à la réglementation applicable aux immeubles recevant du public. De plus, la copropriétaire s’oppose, du fait d’une erreur sur la rentabilité financière de son achat en raison de l'importance des investissements nécessaires à la mise en conformité du local.
La cour d’Appel déduit que la locataire a été victime d’un dol.
Le bailleur forme alors un pourvoi en cassation composé d’un moyen unique. La Cour de Cassation, reprenant les constatations et l’énonciation de la cour d’Appel, rejette le pourvoi.
La question soulevée par cet arrêt est de savoir si un comportement dolosif entraine la nullité du contrat?
Pour répondre à cette question, il est nécessaire d’étudier les éléments constitutifs que commettent le dol (I) et une affirmation par la Cour de cassation de la nullité du contrat lors d’un comportement dolosif (II).
I) Elément constitutif du dol.
Dans cette première partie nous verrons la dimension délictuelle du dol (A), puis nous étudierons plus en détail le comportement dolosif de l’auteur du contrat (B).
A) La dimension délictuelle du dol.
Dans le dol civil, le but est de tromper une des parties pour l’amener à contracter. En effet, le vendeur détient l’information et se contente de la contenir. De plus pendant longtemps le dol par réticence n’a pas été constitutif du dol. Néanmoins d’après l’arrêt du 2 Octobre 1974, qui est un arrêt de principe, la cour de cassation admet que le dol par réticence donc qui consiste seulement en un silence d’une partie dissimulant au cocontractant un fait qui s’il avait été connu l’aurait empêché de contracter.
En l’espèce le local ne permettait pas, malgré le bail destiné à « tout commerce »,