Emprise et voie de fait
Il existe des interpénétrations entre les compétences juridictionnelles des deux ordres, ainsi les théories de l’emprise et de la voie de fait en sont un exemple particulier. L’emprise se caractérise par l’atteinte que porte l’administration à une propriété privée immobilière. Cette atteinte s’exprime la forme d’une prise de possession régulière ou irrégulière qui peut être momentanée ou définitive. La voie de fait, pour sa part, se définit dans l’accomplissement d’une activité matérielle d’exécution, pour laquelle l’administration commet une irrégularité grave qui a pour conséquence de porter atteinte au droit de propriété ou à une liberté publique fondamentale.
Ces théories sont alors de la compétence de l’ordre judiciaire car l’on considère que les juges judiciaires sont les gardiens des libertés individuelles, par conséquent qu’ils ont à connaitre des litiges concernant l’état des personnes, la liberté et la propriété privée indépendamment de la qualité des parties. Il est alors intéressant de constater que le juge judiciaire peut être amené à connaitre des conflits entre des personnes privées et l’administration en général. Alors que, traditionnellement, c’est l’autorité administrative qui a vocation à connaitre des litiges entre les particuliers et l’administration.
En effet, depuis les lois révolutionnaires des 16 et 24 aout 1790, confirmées par le décret du 16 fructidor an III qui instaurent une juridiction administrative, celle-ci a vocation à connaitre des litiges qui mettent en cause l’administration en général. Cependant comme il est admis que le juge judiciaire reste, seul, gardien des libertés individuelles il apparait alors logiquement que celui-ci vient à connaitre de tous les conflits qui mettent en avant l’atteinte à ces libertés. Et cela même s’il s’agit de l’administration qui par une décision ou une exécution aurait contrevenu à une de ces libertés. Il faut donc constater que le juge judiciaire dispose d’une