Evolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et du Conseil constitutionnel à l’égard du contrôle de constitutionnalité et des traités internationaux.
Le conseil d’Etat refusait d’écarter une loi postérieure à une norme communautaire et contradictoire avec celle-ci en considérant que, s’il le faisait, cela revenait à se prononcer sur la constitutionnalité de la loi. Puisque la loi est postérieure au traité et que l’article 55 impose normalement la supériorité du traité sur la loi, cela semble signifié que la loi qui a été votée en contrevenant au traité a été votée en ne respectant pas l’article 55 de la C°. En allant à l’encontre de la norme, la loi a violé la constitution. Arrêt du 1er mars 1968, arrêt Semoule de France : le Conseil d’Etat renvoyait la question au juge constitutionnel. Dans la décision IVG, 15 janvier 1975, le Conseil d’Etat refusa de contrôlé la violation d’un traité par une norme nationale : ce n’est pas parce qu’une loi est contraire à une norme supranationale qu’il viole la constitution.
La supériorité des traités est un principe à valeur constitutionnelle et le juge administratif est compétent pour interpréter les traités.
Supériorité des traités ne s’est pas faite immédiatement : le juge se considérait incompétent pour écarter une loi nationale
Le Conseil d’Etat refusait d’écarter une loi postérieure à une norme communautaire.
Le Conseil constitutionnel se refuse à contrôler la constitutionnalité des lois par rapport aux traités internationaux. Il n'intègre donc pas ces derniers, ainsi que le droit communautaire dérivé, dans ce qu'il est convenu d'appeler le bloc de constitutionnalité et ne veille pas au respect par le législateur de l'autorité supérieure des traités proclamés par l'article 55 de la Constitution
Le Conseil constitutionnel ne contrôle pas les traités par rapport à d'autres traités internationaux ni par rapport au droit international public.
La Constitution est en haut de