expertise judiciaire
Sous-section 4Des frais d’experts
Art. 143. - Les frais définitifs de l'expert sont arrêtés par le président de la juridiction, après ledépôt du rapport, en fonction des diligences effectuées, du respect des délais impartis et de la qualitédu travail accompli.Le président de la juridiction autorise le greffe à remettre à l'expert, jusqu' à due concurrence, lessommes consignées.Il ordonne, si nécessaire, soit le versement des sommes complémentaires qui sont dues à l'expert etdésigne la partie qui en aura la charge, soit la restitution de l'excédent des sommes consignées.Dans tous ces cas, il statue par ordonnance dont une expédition est délivrée, pour exécution, àl'expert, par le greffe. Sous-section 5De la décision relative à l'expertise
Art. 144. - Le juge peut fonder sa décision sur les conclusions de l'expertise.Le juge n'est pas lié par l'avis de l'expert ; toutefois, il doit motiver le rejet des conclusions del'expertise.Art. 145. - La décision ordonnant l'expertise ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi encassation qu'avec celle qui statue sur le fond du litige.Les discussions relatives aux éléments de l'expertise ne peuvent constituer des moyens au soutiende l'appel ou du pourvoi en cassation si elles n'ont pas été soulevées, préalablement, devant lajuridiction qui a statué sur les résultats de ladite expertise.
Section 9Des constatations et visites des lieux
Art. 146. - Le juge peut, d'office ou à la demande des parties, procéder aux constatations,évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant, si besoin est,sur les lieux.A l'audience, il fixe les lieu, jour et heure de son transport, et invite les parties à assister auxopérations.
Lorsque la décision de transport sur les lieux émane d'une formation collégiale, elle peut êtreexécutée par le magistrat rapporteur.En cas d'absence des parties ou de l'une d'elles, il est procédé selon les dispositions de l'article 85du présent code.
Art. 147. - Si