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QUI ?
Ordonnance du 2février 1945
On désigne sous le terme Ordonnance de 1945 une des ordonnances de 1945 en France, signée le 2 février sur l'enfance délinquante.
Elle modifie les tribunaux pour enfants créés par la loi du 22 juillet 1912 et le juge des enfants et définit clairement la primauté de l’éducatif sur le répressif
Les différentes catégories de mineurs (moins de 10 ans, 10-13 ans, 13-16 ans, 16-18 ans) la loi organise le traitement des affaires pénales pour les mineurs entre 10 et 18 ans. Elle prévoit notamment que l'emprisonnement n'est possible que pour les mineurs de plus de 13 ans. ce sont principalement des mineurs de plus de 15 ans qui subissent des peines d'incarcération (dans des quartiers pénitentiaires spécialisés), lesquelles sont généralement décidées lorsque les mesures éducatives (notamment, les mesures d'éloignement du mineur dans le cadre d'un placement) ont été jugées inefficaces, notamment en raison d'une récidive. catégories de mineurs au sein de l'ordonnance du 2 février 1945 en fonction des mesures qu'elle prévoit à leur encontre :
Mineur âgé de moins de 10 ans et sans discernement : irresponsabilité pénale absolue.
Mineur âgé de moins de 13 ans et doté de discernement (appréciation souveraine du juge - 8 ans en moyenne) : il encourt l'infliction de mesures éducatives. Une distinction doit alors être faite entre les mineurs de 10 ans et les mineurs âgés de 10 à 13 ans qui eux encourent l'infliction de sanctions éducatives, mesures controversées puisqu'à la frontière entre peines et mesures éducatives, et dont la sanction de l'irrespect n'est autre que le placement dans une structure relevant des mesures éducatives...
Mineur âgé de 13 à 16 ans : en plus des mesures et sanctions éducatives, ils bénéficient d'une cause légale d'atténuation de la responsabilité et n'encourent que la moitié de la peine de droit commun, sans que celle-ci ne puisse dépasser 20 ans de réclusion et 7 500 € d'amende.
Mineur âgé de 16 à