A[modifier] * Ab intestat : transmission des biens d'un défunt sans testament (ou lorsque le testament est nul ou caduc), selon les règles fixées par le législateur * Abundans cautela non nocet : Une précaution excessive ne fait pas de tort. * Abusus : Mot latin décrivant l'attribut du droit de propriété qui permet à son titulaire de disposer du bien, en le détruisant ou en le transmettant.[1] * Accessorium sequitur principale : L'accessoire suit le principal * Accusare nemo se debet nisi coram Deo : Personne n'est obligé de s'accuser lui-même si ce n'est en face de Dieu. * Actio personalis moritur cum persona : L'action personnelle s'éteint avec la personne concernée. * Actor sequitur forum rei : Le litige doit être porté devant le tribunal du défendeur * Actori incumbit probatio : La preuve incombe au demandeur. Repris en droit français par le premier alinéa de l'article 1315 du code civil.[2] * Ad cautelam : Par précaution * Ad iura renunciata, non datur regressus : Au renoncement des droits, il n'est point donné de recours. * Ad liceitatem : Pour la licéité * Ad litem : Pour le procès * Ad litteram : A la lettre * Ad nutum : À son gré (ou au gré de), surtout utilisé en droit des société ou l'on parle de révocation "ad nutum" cad. révocation à tout moment et sans devoir indiquer de juste motifs. * Ad probationem : À titre de preuve * Ad validitatem : À titre de validité * Æquum est ut cujus participavit lucrum, participet et damnun : Il est juste que celui qui a participé au gain participe aussi à la perte. * Affectio societatis : "La volonté des associés de collaborer sur un pied d'égalité à l'oeuvre commune" * Affirmanti incumbit probatio : La preuve incombe à celui qui affirme. * Aliquis non debet esse judex in propria causa, quia non potest esse judex et pars : Personne ne doit être juge de sa propre cause, parce qu'on ne peut être juge et partie. * Aliud est celare, aliud