Recueil Dalloz 2003 p. 2623 Définition de la faute séparable des fonctions du dirigeant social Bruno Dondero, Maître de conférences à l'Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, membre du Centre de recherche en droit financier 1 - La responsabilité civile du dirigeant social pose un problème difficile à résoudre. Les tiers peuvent-ils reprocher au dirigeant la faute commise dans l'exercice de ses fonctions, qui lui serait alors imputable personnellement, ou cette faute ne doit-elle peser que sur la société, engagée par les actes de son organe ? La jurisprudence, s'inspirant du droit administratif, résout cette question en subordonnant la condamnation du dirigeant à réparer le préjudice causé aux tiers à la démonstration d'une faute personnelle, « séparable », « détachable », de ses fonctions d'organe social (1). Dès les années 1970, la Chambre sociale de la Cour de cassation pouvait juger que le président d'un syndicat qui avait licencié un salarié dans le but de lui nuire avait « commis une faute personnelle détachable de ses fonctions », qui permettait à la victime d'engager la (2). A contrario, la faute non détachable commise responsabilité civile du dirigeant syndical par le dirigeant n'aurait pas permis de prononcer sa condamnation. Par la suite, les décisions soustrayant le dirigeant d'un groupement à sa responsabilité à l'égard des tiers se sont multipliées, tant en matière de sociétés civiles ou commerciales que d'associations ou de syndicats (3), la théorie de la faute détachable venant même conditionner les poursuites (4). exercées contre un simple préposé En dépit du fait que l'immunité des dirigeants sociaux ayant commis une faute non séparable de leurs fonctions n'était pas plus prévue par les textes régissant la responsabilité civile de droit commun que par les dispositions spéciales du droit des groupements, le principe a été admis sans hésitation, en même temps qu'une appréciation large de la faute rattachable aux fonctions (5). Mais si la Cour de