Fiche d'arrêt - ce, section, 23 avril 1982
Faits :
La ville de T. interjette appel devant le Conseil d’Etat sur la décision du tribunal administratif de T. d’avoir annulé la décision implicite du rejet par le maire de T. de la réclamation de Mme A., sur le relèvement de sa rémunération sur la base du taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance(SMIC).
Procédure :
Mme A. a demandé au maire de T. d’ajuster son salaire au SMIC, celui-ci en restant muet à la demande a exprimé son refus. Mme A. s’est alors portée devant le tribunal administratif de T. pour abus de pouvoir.
Le tribunal administratif a annulé le refus du maire, celui-ci se pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Thèses en présence :
Selon la loi du 30 décembre 1977 « les communes employant des agents non titulaires pour accomplir des tâches d’encadrement et d’animation de leurs centres de vacances et de loisirs doivent rémunérées ces agents sur la base au moins égale à celle du SMIC qui est défini à l’article L.141-2 du code du travail.
Or Mme A. est un agent non-agent non titulaire de la ville de T., mais opère les tâches susvisées.
Problème de droit :
Un salarié peut-il être rémunéré moins que le Smic car ne rentre pas dans le champ explicite de la législation sur les salaires ?
Conclusion :
Le Conseil d'État a érigé en principe général du droit le fait qu'aucune rémunération dans la fonction publique territoriale ne pouvait être inférieure au salaire minimum de croissance.
Il a posé que l’article exprime implicitement que toutes personnes a un revenu minimum qui est le Smic et ceci en l’absence de dispositions plus favorables. Ainsi il ne peut y avoir de salaire inférieur au