Fiche d'arrêt de la cour de cassationchambre social audience publique du 3 juin 2009
A) Les faits
Mme. X..., M. Y... et M. Z..., participeraient du 14 mars jusqu’au 28 mars 2009 à un tournage d’émission „L’Ile de la tentation“, produite pour TF1 par la société Glem.
La société Glem ne voulaient pas versé une rémunération, parce que selon eux, les patricipants ne se sont pas engagés dans un contrat de travail, car ils n’accomplissent pas une prestation de travail.
B) La procédure
Mme. X..., M. Y... et M. Z..., demande une rémunération pour leur prestation de travail, mais la société Glem prononce, que selon l’article 1221-1 et suivants du code travail, les participants n’ont pas donné une prestation de travail.
C) Les arguments juridiques en présence
La société Glem a plusieurs arguments pourquoi Mme. X..., M. Y... et M. Z... n’ont pas donné une prestation de travail. * Que le contrat de travail implique l’accomplissement d’une prestation de travail, qu’elle soit manuelle ou intellectuelle, au profit d’un cocontractant ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué relève que l’activité en cause, consistait, pour le participant à une émission dite de télé-réalité, « à exprimer ses propres sentiments et à s’impliquer dans des relations interpersonnelles générées naturellement par une vie communautaire entre couples et célibataires » ; qu’une telle activité, en ce qu’elle réclamait seulement de chacun d’eux qu’il perpétue sous l’œil de la caméra, en restant naturel et spontané, son mode de vie privée, en livrant son intimité au public, ne réclamait précisément aucun travail de la part de l’intéressé, et ne pouvait par suite s’analyser en une prestation de travail relevant des dispositions des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail. * Elle serait accomplie dans le respect d’un certain nombre de directives, une activité exercée à des fins autres que la perception d’une rémunération ne saurait revêtir la qualification de prestation de travail,