Fiches Arrêts Les sources de la légalité

6047 mots 25 pages
CE, 6 novembre 1936, Arrighi : Théorie de la loi-écran. Le juge administratif ne contrôle pas la constitutionnalité d'une loi. Étant le juge du pouvoir exécutif, il ne peut, au nom de la séparation des pouvoirs, contrôler le travail du législateur.

CE Sect., 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier

CE, 25 juin 1948, Société du journal « L’Aurore »
La Société du journal « L'Aurore » n'avait pas apprécié de recevoir une facture de consommation d'électricité établie à partir d'un tarif s'appliquant à la différence de consommation entre deux relevés de compteur, alors que ce tarif n'avait été modifié que durant une partie seulement de la période considérée. Elle contesta le caractère rétroactif des modifications tarifaires: le Conseil d'État lui donna raison au motif qu'une telle mesure avait violé « le principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l'avenir », ainsi que « le principe de l'égalité entre les usagers d'un service public ». Ce n'était pas la première fois que le juge recourait à la technique des « principes généraux du droit » (26 octobre 1945, Aramu). Par cette formulation, solennelle et sobre, on retiendra ici que le Conseil d'État affirme que la non-rétroactivité des actes administratifs est un principe général du droit. Ce principe connaît des exceptions.
Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs
Ce principe signifie qu'un acte administratif ne peut produire d'effets de droit sur des actes ou situations existant antérieurement à son entrée en vigueur. L'entrée en vigueur des actes administratifs résulte de leur publication régulière. Ce principe découle, par mimétisme, du principe de non-rétroactivité des lois posé à l'article 2 du code civil (31 juillet 1948, Chambre syndicale du livre du département de Constantine ; 19 décembre 1980, Revillod) ; il s'impose en raison de l nécessité d'assurer la sécurité des relations juridiques. Il n'a toutefois pas un caractère constitutionnel,

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