Grands arrêts de la jurisprudence administrative - domaine public
Principes fondamentaux :
Edit de Moulins 13 mai 1566 : Principe d'inaliénabilité
Edit d'avril 1667 Colbert : Principe d'imprescriptibilité
Notion et consistance
I- Les critères de la domanialité
L.2111-1 CG3P :
A- La propriété d'une personne publique
PP, y compris GIP (TC, 2000, GIP) et CE, 1981, Epp puis CE, 1984, Mansuy pour EPIC. Une personne privée ne peut posséder de domaine public
Ex : CAA Bordeaux 2003 : une chapelle propriété d'un particulier ne peut être incorporée au domaine public.
L'AFP, bien que menant une mission d'intérêt général , ne possède pas un DP (CE, Avis, 2004).
biens utilisés par l'occupant du domaine copropriété et domanialité : CAA Paris, 1989, Société la Préservatrice Foncière : la partie privative d'un lot de copropriété ne peut être considérée comme une dépendance du domaine public, même si elle a été spécialement aménagée pur les besoins du SP.
Les PP disposent d'un véritable droit de propriété : CE, 1909, Ville de Paris et CC, 1986 puis 2003
B- Le critère alternatif dualiste
a- L'affectation à l'usage droit du public
CE, 1935, Marécar : l'usage direct du public est une condition suffisante pour qualifier un bien de dépendance du domaine public
CE, 1990, Association Saint Pie V : L'usage doit être à l'égard de tous : une chapelle mise à disposition d'une seule partie de catholique (catholiques traditionnalistes) ne peut ainsi être affecté à l'usage direct du public.
B-L'affectation au service public
CE, 1956, Société le Béton : Terrains appartenant au domaine public car il est de leur nature même de concourir au fonctionnement du port. L'arrêt pose aussi la condition de l'aménagement spécial.
C- L'aménagement indispensable : notion floue et contingente.
CE, 1959, Dauphin : Peu importe l'importance matérielle des aménagements.
CE, 1975, Dame Gozzoli : l'opération d'entretien d'une plage