Inexecution des obligations
Qu’est-ce l’exécution ? La réalisation du droit, le moyen de faire que ce qui doit être soit, que chaque partie reçoive la prestation promise. L’exécution spontanée demeure la voie idéale : le débiteur accomplit ce à quoi il est tenu et le créancier obtient satisfaction. Mais, paradoxalement, cette forme d’exécution n’a guère d’épaisseur juridique. Elle est tout entière absorbée dans le fait de l’exécution ; le vendeur livre la marchandise, l’entrepreneur construit, l’acheteur paie. C’est l’inexécution qui est intéressante. C’est une certaine conception du contrat et de sa force obligatoire qui est en cause, une mise en balance des attentes du créancier et de la liberté du débiteur. Il s’agit concrètement de savoir comment vaincre l’inaction du débiteur.
C’est au créancier d’apporter la preuve de l’inexécution du contrat. Celle-ci peut l’être par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique. Son objet varie néanmoins en fonction de la nature des obligations mises à la charge du débiteur. S’il s’agit d’une obligation de résultat, le créancier doit simplement prouver que le résultat escompté n’a pas été atteint. Le débiteur peut d’abord se dégager en prouvant qu’il n’a pas violé les termes du contrat ou qu’il l’a exécuté dans le délai que lui réservait une éventuelle mise en demeure. Il peut encore prouver le caractère illicite de l’obligation issue du contrat. Il peut enfin démontrer que l’inexécution du contrat est due au fait de son créancier ou à la survenance d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable. S’il s’agit d’une obligation de moyens, le créancier doit prouver, ce qui est plus difficile, que le débiteur n’a pas mis en œuvre tous les moyens nécessaires à l’exécution du contrat. Si le créancier est, par exemple, dans l’impossibilité de prouver l’absence de paiement d’une somme d’argent, les juges peuvent estimer qu’il appartient au débiteur de prouver le paiement.
La condition suspensive est celle