Excution des obligations de faire
Les obligations de faire ou de ne pas faire sont codifiées dans le titre III du Code Civil.
L’article 1142 dispose : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêt en cas d’inexécution de la part du débiteur. »
Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile 11 mai 2005, une partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut forcer l’autre à l’exécution lorsque celle-ci est possible. En l’espèce elle disposait également que « Doit être cassé l’arrêt de la cour qui a refusé à un maître de l’ouvrage de condamner le constructeur à la démolition et à la reconstruction, alors qu’elle a constaté la non-conformité de la construction aux stipulations contractuelles.
La 1ère Chambre Civile le 16 janvier 2007 dispose : l’éditeur victime de la publication d’un ouvrage en livre de poche par un concurrent qui s’était interdit une telle exploitation de l’ouvrage peut obtenir le prononcé de mesures d’interdiction et de retrait sous astreinte afin d’assurer l’exécution de l’obligation contractuelle.
Lorsque l’exécution est impossible, selon la Cour de Cassation Chambre Commerciale le 5 Octobre 1993 : Lorsque l’exécution en nature est devenu impossible un vendeur est à bon droit condamné à exécuter son obligation de délivrance en deniers en payant à son acheteur une indemnité équivalente à la valeur actuelle de la chose