Infirmiere liberale
27.03.2009 | Mise à jour le 27.03.2009
L’article 18 de la Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a enfin donné un cadre juridique aux collaborateurs de professionnels libéraux. La collaboration libérale a pour objectif de permettre à de jeunes libéraux une installation « en douceur » tout en permettant à des libéraux déjà installés de trouver une aide pour pallier à un surcroît de clientèle, réduire leur activité, ou la cesser progressivement.
QUELQUES EXPLICATIONS
1. Le collaborateur libéral n'est pas un salarié
La Loi insiste sur ce fait : Le collaborateur libéral travaille EN TOUTE INDEPENDANCE, SANS LIEN DE SUBORDINATION. Définition de la subordination : « le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné … le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ((horaires de travail définis, fourniture de matériels divers, existence d’un règlement intérieur, obligation de rendre compte...) » (Cass. soc., 13 novembre 1996, Bull. civ., V, n° 386) Le collaborateur libéral est donc l’égal de celui avec qui il collabore. Il gère lui-même son exercice tant comptablement, fiscalement, qu’organisationnellement.
2. Il est responsable de ses actes professionnels.
Comme tout professionnel libéral, et dans le respect des règles professionnelles. En pratique, cela signifie aussi que le collaborateur libéral devra souscrire un contrat de Responsabilité Civile Professionnel (RCP) en son nom propre
3. Il relève du statut social et fiscal du professionnel libéral.
Le collaborateur libéral devra donc s’enregistrer auprès de l’URSSAF et faire toutes les démarches nécessaires à