Ingérance-droit international
Cette définition fait appel à une notion relevant de la nature même de l'État : la souveraineté nationale.
Les interventions militaires ont traditionnellement été considérées comme des actes hostiles dont les guerres sont la plus flagrante illustration. Cependant, de telles actions, même de nature militaire, peuvent être légitimées par des accords internationaux. Le droit international et notamment la charte des Nations unies codifient depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale les principes pouvant autoriser des interventions dans les affaires intérieures des États.
Si le recours à la force est formellement prohibé par l'article 2.4 de la charte ainsi que par de nombreuses résolutions des Nations unies, l'article 42 n'exclut pas le fait que le Conseil de sécurité puisse « décider toutes mesures d'ordre militaire qu'il jugerait nécessaires ». Cette possibilité ne peut néanmoins s'exercer que dans un cadre bien précis, défini par l'article 39, et qui consiste en l'existence d'une « menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression ».
Cet engagement du droit international répond à des pratiques étatiques assez couramment répandues. Il faut cependant distinguer différents types d'ingérences selon leurs justifications.
L'intervention de type « humanitaire » est la plus récente expression du « droit d'ingérence ». Les acteurs n'en sont d'ailleurs pas forcément des États, mais plutôt des Organisations non gouvernementales (ONG), des associations à l'instar de la Croix-Rouge. Concernant ce type d'ingérence, les États agissent le plus souvent sous l'autorisation d'un mandat international délivré par les Nations unies : intervention en Somalie en 1992, en Yougoslavie plus récemment pour protéger les missions humanitaires, ou en Irak pour protéger les minorités kurdes.
D'autres raisons