Introduction
Selon l’article 1382 du Code civil, tout dommage causé doit être réparé. Dans l’arrêt de la deuxième chambre civile du 24 février 2005, la Cour de cassation traite de la cause des choses qui elles-aussi peuvent causer un dommage.
En l’espèce, Mademoiselle X a été blesse par la vitre brisée de l’appartement loué. Elle a assigné en justice le propriétaire de l’appartement et son assureur en réparation du préjudice causé sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil.
La Cour d’appel a retenu que le dommage avait trouvé sa cause dans le mouvement inconsidéré de la victime. Comme la chose (la porte ici) n’avait pas de rôle actif et son mauvais état n’était pas allégué la position de la porte ne peut pas être considérée comme la position anormale. Sur ces fondements la Cour d’appel a débouté Mademoiselle X de sa demande.
La question a été posée à la Cour de cassation pour savoir si l’anormalité de la chose inerte peut être considérée comme l’élément causal du dommage. La réponse de la Cour de cassation n’était pas évidente. La Haute juridiction a cassé l’arrêt de la Cour d’appel en raison de la violation de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil.
La Cour de cassation a retenu la fragilité de la vitre qui était constaté par la juridiction de fond comme le caractère anormal, et c’est pour cette raison que la vitre a été l’instrument du dommage.
Cette solution de la Cour de cassation affirme le rôle causal de la chose inerte dans la production du dommage (I) et met comme particularité les cas des baies vitrées dont la responsabilité du gardien est présumée (II).
I. La causalité de la chose inerte dans la production du dommage. A. Le rôle actif de la chose. B. L’anormalité – critère de l’instrument du dommage.
II. La responsabilité du fait des choses.
A. Les cas particuliers des baies vitrées. B. Le gardien de la chose présumé