Juridique
11/08/2005
COURS : Les contrats spéciaux (LICENCE - AFF)
INTRODUCTION
Art. 1107 al.2 Cciv. : Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d’eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.
L’objet de ce cours est d’étudier les règles particulières élaborées pour chaque type de contrat. Par exemple la vente relève de la théorie générale (question du consentement, de la capacité, de la cause), relève également du droit des contrats spéciaux (exigence à peine de nullité de détermination du prix), et relève du choix des parties (question de savoir si la vente portera sur telle ou telle chose, si elle sera faite moyennant tel ou tel prix, ou telle ou telle modalité).
§1. Identification des contrats spéciaux
à Distinction entre contrat nommé et contrat innommé (A)
à C’est la qualification qui joue un rôle important (B)
A) Contrat nommé, contrat innommé
1) Contrat nommé
a) Définition
On appelle contrat nommé, le contrat prévu et réglementé par la loi (ici prise au sens large). C’est une figure juridique connue, qui fait l’objet d’un corps de règles.
ü Ces règles spéciales propres à tel ou tel contrat ne sont pas nécessairement
Impératives ; au contraire le principe de la liberté contractuelle conduit à les considérer à priori comme des règles supplétives. Elles ne s’appliquent donc que dans le silence des parties, qui sont libres de s’en écarter.
On observe une tendance à l’impérativité des règles modernes, lesquelles sont guidées par des impératives de protection de l’une des parties (ordre publique de protection) ou de direction de l’économie (ordre publique de direction)
ü Les règles spéciales à tel ou tel contrat nommé ne sont pas parfaitement
complètes, parfois la loi se contente de dispositions lacunaires qu’il appartient à la jurisprudence et à la doctrine de compléter (ex. : contrat d’entreprise).